Développement local
Une association au centre du développement des Bauges
Sabrina Costanzo, journaliste
Rencontres internationales artistiques
à Olmi Cappella, Corse
Polyphonie théâtrale
Véronique Berkani, journaliste
Insertion et démocratie locale
Les Régies de quartier : faire du public - privé
autrement
Sabrina Costanzo, journaliste
Débats
Une nouvelle cogestion ?
Gérard Sanvicens, président du
Fonjep
La parole aux associations
" Nous avons besoin d’un projet concerté avec
les pouvoirs publics "
rencontre avec Jacques Demeulier, président
du Cnajep
La parole à l’État
" Ni le Fonjep, ni la co-gestion ne sont remis en cause
"
Rencontre avec Étienne Madranges, directeur
de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de
la Vie associative
La parole aux techniciens
" Les associations s’inscrivent dans les manques
de la société "
Rencontre avec Denis Adam, secrétaire
général du Syndicat de l’éducation
populaire
Conférences Une
nouvelle rubrique consacrée à des présentations
ou des retranscriptions de conférences sur la démocratie
participative
Du bénévolat au renouvellement
des liens sociaux
Stéphanie Vermeersch
> L'ARTICLE DU
MOIS
Pratique
Collectivités - associations : les outils de la relation
Aline Chambras
Bien que de droit privé,
l'association entretient des rapports étroits avec
les collectivités locales, appartenant, elles, au droit
public. Panorama des outils de contractualisation ou de co-gestion
entre ces deux types d’entités juridiques.
La convention ou mise en commun
de moyens
La convention, ou contrat d'objectifs, était, jusqu'à
présent, la forme de contrat la plus courante entre
les personnes morales de droit public et les associations.
La convention doit passer par une délibération
du conseil municipal et peut donner ensuite lieu à
un contrôle par le préfet ou par le juge administratif
si ces derniers jugent que les compétences de la municipalité
ont été dépassées.
En 1999, Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de
l'Intérieur, considérait que la convention était
justifiée " dès lors que les associations
poursuivent pour leur compte une activité privée
préexistante à l'intervention financière
de la collectivité et qu'en contrepartie de cette aide,
ces mêmes associations s'engagent à faire coïncider
leur action avec les objectifs, contraintes et contrôle
que leur impose la collectivité ". Le principe
de la convention matérialise ainsi un accord de volonté
destiné à produire un effet de droit quelconque.
La convention peut être conclue pour une durée
d'un an ou avoir un caractère pluriannuel.
De plus, la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations prévoit
que " l'autorité administrative qui attribue une
subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un
seuil défini par décret, conclure une convention
avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie,
définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation
de la subvention attribuée ". Ce seuil a été
fixé à 23 000 euros.
Si la subvention est affectée à une dépense
déterminée, l'association doit produire un compte
rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses
effectuées à l'objet de la subvention. Ce compte
rendu financier est déposé auprès de
la commune qui a versé la subvention dans les six mois
suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été
attribuée.
La caution ou garantie d'emprunt
La commune peut apporter sa caution bancaire, ou garantie
d'emprunt, à une association lorsque celle-ci désire
emprunter. La caution est un accessoire du contrat de prêt
(la commune est tenue aux mêmes engagements que l'association),
tandis que la garantie d'emprunt est un contrat distinct du
contrat de prêt (avec la possibilité d'engagements
distincts). Lorsque la commune s'engage ainsi, elle peut être
contrainte de rembourser l'emprunt à la place de l'association.
S'il y a plusieurs cautions, les banques auront d'ailleurs
le réflexe d'actionner l'engagement de la commune en
premier, puisque celle-ci est solvable. À charge ensuite
pour la commune de se retourner contre les autres cautions…
La mise à disposition d'agents
Ce régime s'applique dans de très strictes conditions.
L'agent mis à disposition doit impérativement
être fonctionnaire. Il doit également donner
son accord. Enfin, l'association doit être reconnue
d'utilité publique ou être " un organisme
à but non lucratif dont les activités favorisent
ou complètent l'action des services publics locaux
relevant de la collectivité d'origine ", selon
l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984. Le fonctionnaire
ainsi mis à disposition " demeure dans son cadre
d'emploi ou corps d'origine (...), continue à percevoir
la rémunération correspondante, (...) mais effectue
son service dans une autre administration que la sienne ou
une association " pour une durée de trois années
renouvelable. Cette mise à disposition d’agent
ne doit surtout pas être confondue avec le cumul d’emploi
et de rémunération. Ce cumul n’est possible
que si l'activité privée a un caractère
provisoire et défini dans le temps, si elle implique
une rémunération accessoire et, enfin, si l'employeur
public a autorisé ce cumul.
Marché public ou délégation
de service public
Quand l’association gère une compétence
qui revient en temps normal à la collectivité,
on glisse soit vers un marché public, soit vers une
délégation de service public. La différence
entre marché public et délégation de
service public dépend de la nature du service à
assurer et de l’équilibre financier du contrat.
Selon l'article L.1411-1 du code général des
collectivités territoriales, " une délégation
de service public est un contrat par lequel une personne morale
de droit public confie la gestion d'un service public dont
elle a la responsabilité à un délégataire
public ou privé, dont la rémunération
est substantiellement liée aux résultats de
l'exploitation du service ". L'association autonome prestataire
de service doit respecter les procédures définies
par le nouveau code des marchés publics en tant qu'attributaire
d'un marché public. Toutefois, ce code, et le décret
qui en découle, listent les activités qui peuvent
être exonérées de ces procédures.
Une bonne partie des activités associatives sont concernées
par cet article. En outre, un marché public peut être
passé avec des formalités simplifiées
(procédure dite adaptée) si le montant du marché
est inférieur à 230 000 euros (hors taxe) pour
la collectivité et à 150 000 euros (hors taxe)
pour l’État. Néanmoins, un arrêt
du Conseil d’État de février 2005 a supprimé
l’exonération dont bénéficiaient
les prestataires en matière sociale, culturelle ou
sportive. Si le contrat est une délégation de
service public, les seuils sont de 106 000 euros (hors taxe)
ou de 60 000 euros par an pour un maximum de trois ans. Au
delà, la procédure d'appel d'offres doit être
appliquée, avec publicité et mise en concurrence.
Ce type de fonctionnement est aujourd'hui de plus en plus
fréquent.
Un écueil : la gestion de
fait
C’est le cas d’une association téléguidée
par la collectivité et c’est l’un des principaux
dangers né d'une trop grande proximité (la plupart
du temps dans le cadre d’une convention) entre collectivités
publiques et associations. La gestion de fait est constituée
par l'acte irrégulier par lequel une personne, qu'elle
soit physique ou morale, s'immisce dans le maniement des deniers
publics sans avoir qualité pour ce faire, autrement
dit, si elle n'est pas l'agent comptable. Son principe a été
posé par la loi du 23 février 1963, modifiée
par l'article 22 de la loi du 10 juillet 1982.
Exemple : la ville de N souhaite organiser une animation et
verse pour ce faire une subvention à une association
locale pour remplir la mission impartie. Or, l'association
encaisse également les recettes provenant des festivités
organisées. Nous ne sommes alors guère loin
d'une gestion de fait par les recettes, et la manipulation
des deniers publics sans droit ni titre semble constituée.
En effet, il y a évitement du contrôle de légalité
du receveur municipal et de la répression des fraudes.
En bref, on ouvre en apparence une voie d'exécution
du service public tel qu'il est souhaité par l'autorité
territoriale, mais sans les inconvénients de celle-ci.
En somme, vouloir créer une association pour échapper
au droit public, tout en contrôlant l'activité
ainsi gérée comme si l'association était
plus ou moins un service municipal, c'est courir à
l'échec juridique assuré. Dans ce genre de cas
difficiles, des structures mixtes (groupement d’intérêt
public (GIP), société d’économie
mixte (Sém) ou société coopérative
d’intérêt collectif (Scic) peuvent présenter
des avantages réels, en pariant plus sur la cogestion
que sur la contractualisation.
Les sociétés coopératives
d’intérêt collectif (Scic)
Nouvelle forme juridique adaptée à des entreprises
ayant à la fois une vocation marchande et un but social,
la loi du 17 juillet 2001 instaurant les Scic ouvrait la possibilité
aux associations de se transformer en coopérative sans
que cette modification de statut n’entraîne la
création d’une nouvelle personne morale.
Les Scic, basées sur le multipartenariat et un fonctionnement
démocratique (un associé égale une voix),
sont, de manière globale, soumises aux mêmes
dispositions que les autres sociétés coopératives.
Toutefois, elles comportent des particularités, comme
notamment avoir pour objet " la production ou la fourniture
de biens ou services d'intérêt collectif, qui
présentent un caractère d'utilité sociale
", ou encore être l’objet d’une procédure
d'agrément par le préfet pour une durée
de cinq ans renouvelable. Pour apprécier l'utilité
sociale (intérêt du territoire, des habitants,
des PME locales, etc.), le préfet doit notamment tenir
compte de la contribution du projet à des besoins émergents
ou non satisfaits, à l'insertion professionnelle ou
sociale, au développement de la cohésion sociale,
de l'accessibilité aux biens et services et des conditions
dans laquelle l'activité est exercée. En effet,
les Scic doivent obéir à des règles spécifiques
d'organisation et de fonctionnement qui visent à instaurer
une nouvelle logique de partenariats entre usagers, bénévoles,
salariés et financeurs (notamment les collectivités
qui ne peuvent détenir plus de 20 % du capital). Les
projets associatifs qui, du fait de leur développement,
basculent dans le secteur marchand peuvent aujourd'hui envisager
leur transformation en Scic.
Depuis plus de quatre ans d’existence légale,
une soixantaine de Scic ont été agréées.
Plus d’une centaine sont encore à l’état
de projet. Un maigre bilan pour une nouvelle forme de coopérative
aux contours encore incertains et paradoxaux. En termes de
paradoxe, l'assujettissement des Scic aux impôts commerciaux
peut, effectivement, paraître déplacé
si l’on considère, à tort ou à
raison, que la contribution de la coopérative à
l'intérêt général et sa vocation
à la non lucrativité devraient notamment lui
assurer une exonération de ce type d’impôt
(telle la taxe professionnelle). Le même constat existe
sur la question de l'éligibilité ou non des
Scic aux contrats aidés du secteur mixte : la Scic,
qui a les mêmes contraintes qu'une association (gestion
désintéressée, notamment), doit-elle
de ce fait avoir les mêmes avantages ? En termes d'incertitudes,
se pose la difficulté de la transformation de l’association
en Scic car la question de savoir si le renouvellement des
conventions et agréments se fera dans les mêmes
conditions que sous l'ancien statut génère un
sentiment d'insécurité.
Néanmoins, la Scic présente aussi de nombreux
avantages. En matière de transparence notamment. En
effet, quand la Scic bénéficie d'une aide ou
signe une convention, la transparence est impérative
par la publicité obligatoire des comptes de la société
avec contrôle d'un commissaire aux comptes et dépôt
au greffe du tribunal avec accès public. Enfin, ce
cadre juridique semble pertinent pour structurer l'initiative
d'un groupe d'acteurs privés autour d'une thématique
complexe d'intérêt collectif, sans que pour autant
tout repose sur eux (Plus d'infos sur www.avise.org).
Le groupement d’intérêt
public (GIP)
Instaurés par une loi de 1982 qui souhaitait apporter
à la structure de l’association loi 1901 des
garanties suffisantes au regard de la gestion des fonds publics,
les GIP sont aujourd’hui quelque milliers. Personne
morale de droit public, le GIP est une des rares structures
qui permet d’associer le secteur privé et le
secteur public. Créé par une convention entre
ses membres fondateurs, avec l’aval de l’État,
il est limité dans le temps à la réalisation
de son objet. Son fonctionnement est à mi chemin entre
celui d’une collectivité et d’une association.
La plupart sont soumis au contrôle a priori (par le
commissaire du gouvernement, en général le
préfet), et au contrôle a posteriori (contrôle
de légalité). Le GIP a l’avantage d’offrir
la possibilité de contrôler des fonds publics
en sécurisant juridiquement la situation des élus
et en évitant les risques de la gestion de fait. Son
objet – déterminé par la loi – lui
permet d'offrir, non pas un outil de gestion d'une activité
administrative, mais un cadre de coopération entre
des personnes publiques et privées dans le domaine
de l'aménagement du territoire. En cas de gabegie ou
de problème de démocratie locale, le GIP peut
permettre une clarification.
Toutefois, le GIP, structure à durée déterminée,
reste souvent une solution de court terme. Pour Charles Aymeric
Cassin de la délégation interministérielle
à l’Innovation sociale et à l’Économie
sociale (Dies), le fait d’être subventionné
annuellement ne permet en effet ni un bon " encadrement
" de ce genre de projet, ni " une pérennisation
d’un appui local ".
Pendant longtemps s’est aussi posée la question
du personnel d’un GIP. Est-il de droit public ou de
droit privé ? Aujourd’hui, ce dilemme a été
tranché par un arrêt du Conseil d’État
: le personnel d’un GIP est de droit public. Toutefois,
plusieurs Pays (loi Voynet) ont, quant à eux, procédé
à des embauches de personnels en contrat de droit privé,
justifiant ce régime par la présence de membres
de droit privé (Pays de Brocéliande, Auray,
Morlaix), et insistant sur cette originalité du GIP
de développement local par rapport, par exemple, au
syndicat mixte.
Les sociétés d’économie
mixte (Sém)
Vieille de plus d’un siècle dans la pratique
et codifiée par la loi du 7 juillet 1983 relative aux
sociétés d'économie mixte locales, la
société d’économie mixte (Sém),
où cohabitent la puissance collective territoriale
et le milieu économique ou associatif, se caractérise
par sa nature d’entreprise commerciale, son capital
public majoritaire et sa vocation à satisfaire l’intérêt
général. Précisons qu’une association
ne peut que siéger dans les organes consultatifs d’une
Sém et ne peut en aucun cas en être actionnaire,
puisque l’association ne peut poursuivre de but
commercial.
L’objectif de la Sém consiste à développer
un territoire dans le cadre d’un partenariat durable
entre les acteurs publics et privés. Ainsi, au sein
de la Sém, dans une structure unique, une collectivité
territoriale s’associe avec des entités de droit
privé pour rendre un service public dans des conditions
qui se veulent, selon ses promoteurs, plus efficaces que la
régie directe ou les services locaux gérés
par des fonctionnaires. Deux expériences différentes
peuvent ainsi se rejoindre, celle des élus et celle
des responsables économiques ou associatifs. Une réforme
de la Sém, discutée actuellement, prévoit
néanmoins de modifier les minimums de présence
du public et de privé. Pour le Sénat, il s’agit
de conserver la règle limitant à 49 % la participation
du privé et à 85 % celle du public. À
l’Assemblée nationale, les députés
semblent s’orienter vers une participation du public
jusqu’à 100 %, autrement dit à faire disparaître
la dimension mixte de la Sém et donc à s’orienter
vers un marché public avec mise en concurrence. Le
risque étant alors de voir disparaître une partie
des Sém… (Plus d’infos sur le site www.fedsem.fr).
Aline Chambras
> POUR ALLER PLUS
LOIN
Contacts
Fonjep
Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation
populaire
51, rue de l’Amiral Mouchez - 75013 Paris, tél.
: 01 43 13 10 30 www.fonjep.asso.fr
CDVA
Conseil du développement de la vie associative : c’est
le nouvel organisme chargé de gérer, depuis
2004, les crédits concernant la formation des bénévoles.
Il succède au FNDVA, Fonds national de développement
de la vie associative.
Ministère de la Jeunesse,
des Sports et de la Vie associative
95, avenue de France - 75650 Paris cedex 13, tél. :
01 40 45 90 00 www.jeunesse-sports.gouv.fr
Cnajep
Comité pour les relations nationales et internationales
des associations de jeunesse et d’éducation populaire.
Le Cnajep est une association regroupant une soixantaine d’associations
de jeunesse et d’éducation populaire.
15, passage de la main d’Or - 75011 Paris, tél.
: 01 40 21 14 21 http://cnajep.asso.fr
CPCA
Conférence permanente des coordinations associatives.
La CPCA regroupe seize coordinations balayant l’ensemble
du paysage associatif français. Elle a vocation à
défendre les intérêts du secteur associatif
et à servir d’interlocutrice aux pouvoirs publics
en organisant la concertation au sein de ses membres : Anima’fac
(vie étudiante), Cadecs (droits humains), CCOMCEN (éducation),
Celavar (développement rural), CNL-Caff (droits des
femmes), Cnajep (jeunesse
et éducation populaire), CNOSF (sport), Cofac (vie
culturelle), Coordination Sud (solidarité internationale),
Fonda (vie associative), Coordination justice-droits de l’Homme,
Unat (tourisme familial), Unaf (mouvements familiaux), coordination
des associations de consommateurs et Uniopss (action sociale).
28, place Saint Georges - 75009 Paris, tél. : 01 40
36 80 10 http://cpca.asso.fr
Sep-Unsa éducation
Syndicat de l’éducation populaire - Unsa
Un syndicat spécifique pour les animateurs se reconnaissant
de l’éducation populaire, quel que soit leur
type d’employeur.
87 bis, avenue Georges Gosnat - 94853 Ivry-sur-Seine Cedex http://sep.unsa-education.org
CNLRQ
Comité national de liaison des régies de quartier
47, rue Sedaine - 75011 Paris, tél. : 01 48 05 67 58 www.cnlrq.org
À lire
Vie associative et démocratie, éloge de la fragilité,
revue Économie et humanisme n°355, décembre
2000
Relations de l’État avec les associations dans
le département, Tribune de la Fonda n° 141, février
2000
Conventions pluriannuelles entre État et associations,
Tribune de la Fonda n° 147, février 2001
Associations de proximité et pouvoirs publics, Tribune
de la Fonda n° 164, décembre 2003
Les grands axes de la politique associative du gouvernement,
Tribune de la Fonda n° 168, août 2004
Les subventions des collectivités locales aux associations,
droit et transparence, éditions locales de France,
1997
Associations, un nouvel âge de la participation, Martine
Barthélémy, Presses de Sciences po, avril 2000
Journal de TERRITOIRES
n° 463 -
décembre 2005
> L'ARTICLE DU MOIS
" Qui a demandé 300 millions
d’euros ? "
Entretien avec Alain Vulbeau, professeur en
sciences de l’éducation et chercheur au Cref-Université
Paris 10 Nanterre, auteur avec Véronique Bordes de L’alternative
jeunesse (L’Atelier, 2004)
Territoires : Avez-vous
été surpris par l’explosion de violence
à laquelle on a assisté dans les banlieues ?
Alain Vulbeau : Le rôle des
sociologues n’est pas de prédire l’avenir...
J’ai en tous cas constaté que lorsqu’un
jeune meurt dans des circonstances tragiques, et que des "
embrouilles " avec la police s’ensuivent, une série
d’interactions entre les parents du jeune, les travailleurs
sociaux, le maire, le commissaire de police, etc., sont à
même de créer les conditions pour éviter
les débordements. Si, suite au décès
des deux jeunes à Clichy-sous-Bois, après une
course-poursuite dont les conditions sont encore mal élucidées,
il y a eu explosion de violence et effet de contagion, c’est
que ces moyens de résistance à l’émeute
n’ont pas fonctionné. J’ai récemment
entendu une femme-relais de Seine-Saint Denis expliquer qu’elle
avait perdu le contact avec les jeunes et qu’elle ne
parvenait pas à se faire entendre d’eux. Que
des femmes-relais, qui exercent une autorité dans un
certain nombre de quartiers d’habitat social, témoignent
de difficultés à communiquer avec les jeunes,
cela me semble être un indicateur de la désagrégation
des capacités locales de résistance à
l’émeute. Or, soit on apaise de l’intérieur,
soit on pacifie de l’extérieur, c’est-à-dire
qu’on impose, sans l’assentiment des personnes
concernées, le fameux " retour à l’ordre
public " dont se gargarisent les politiques.
D’où vient cet
effritement de ces " capacités locales de résistance
à l’émeute " ?
Du manque de portage politique, de la méconnaissance
et de l’incompréhension des politiques à
l’égard de ces capacités. Qui, aujourd’hui,
parmi nos élus nationaux, porte symboliquement et soutient
le travail effectué par les adultes-relais, les médiateurs,
les familles, etc. ? La paix sociale est le résultat
d’un travail souvent invisible. Ce manque de soutien
affaiblit les capacités de résistance de la
population. L’effritement est également dû
aux coupes claires effectuées dans les subventions
aux associations locales.
Que pensez-vous de la façon
dont le gouvernement répond à la crise ?
On dirait que " les émeutiers ont fait la loi
". En effet, il est aujourd’hui question du rétablissement
des subventions aux associations (300 millions d’euros),
d’une cagnotte supplémentaire de 100 millions
d’euros, de la création d’un service civil,
etc. Or, que s’est-il passé pour en arriver là
? Des voitures ont brûlé. Mais d’où
tombent ces mesures ? Qui les réclame ? On ne le sait
pas. Tout se passe comme si le gouvernement avait considéré
que les émeutiers étaient leurs véritables
interlocuteurs, plutôt que d’envisager que, pour
une sortie de crise, il eût fallu inviter à la
table des négociations des représentants des
quartiers populaires qui souffrent de ne pas avoir de porte-parole
politique reconnu. Je pense qu’on a raté là
une belle occasion de construire une parole politique des
quartiers d’habitat social. Que faut-il comprendre pour
l’avenir ? Que 5 000 voitures brûlées égalent
300 millions de subventions ? La grande différence
entre ce qu’on vit aujourd’hui et 68, c’est
qu’en 68, dès le mois de mai, on pouvait voir
à la télé, face au ministre de l’Éducation,
Cohn-Bendit, Geismar et Sauvageot. La seule prise de parole
par les jeunes dont j’ai eu connaissance aujourd’hui
est celle du conseil communal de jeunes de Stains, que personne
n’a reprise. Or, si on veut bien se donner la peine
de chercher des interlocuteurs auprès des jeunes des
quartiers d’habitat social, on sait où les trouver,
ils existent, ils ont une parole à délivrer.
Où faut-il chercher
les causes de ces émeutes ?
Il y a bien sûr la question de l'accès au travail.
Et puis, les jeunes de ces quartiers sont aujourd’hui
pris dans des phénomènes constants de discrimination
et de rapports tendus avec la police. Leurs quartiers sont
symboliquement dévalorisés, ils sont en permanence
stigmatisés, montrés du doigt, sous l’angle
le plus effrayant, le plus déshumanisé. Et ressurgit
la vieille idée que les pauvres font tache dans le
décor, qu’il faut employer des moyens radicaux
contre eux, notamment en s’attaquant à l’espace
dans lequel ils vivent. À la fin du 17e siècle,
le lieutenant général de la police de Paris
parlait de " brûler la cour des miracles ".
Aujourd’hui, Nicolas Sarkozy veut " nettoyer les
cités au Kärcher ". Du feu, on est passé
à l’eau purificatrice. Si on ne crée pas
les conditions du dialogue avec les jeunes des quartiers d’habitat
social, leur permettant ainsi d’entrer dans la conflictualité
politique pour sortir de la violence, si on ne fait pas entrer
dans le champ politique des personnes qui se situent actuellement
dans un champ infra-politique, si les ressources des quartiers
ne sont pas valorisées et restent privées de
moyens, le " travail " de destruction sociale se
poursuivra. Propos recueillis
par Véronique Berkani